TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 4×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2003122_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, la société Automobile nîmois, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Bernis s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de la réalisation d'un pont démontable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bernis une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, la commune de Bernis, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 27 mars 2023 transmis par télérecours et lu le 6 avril 2023, demandé à la société Automobile nîmois de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, la société Automobile nîmois n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de sa requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Automobile nîmois la somme demandée par la commune de Bernis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Automobile nîmois. Article 2 : Les conclusions que la commune de Bernis présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Automobile nîmois et à la commune de Bernis. Fait à Nîmes, le 9 mai 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2003122_20230509