TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2003129_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020 et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2020, 2 décembre 2020, 2 novembre 2021 et 17 novembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'exécution du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judicaire de Toulon ; 2°) l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié d'une part, un indu d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 7 145,63 euros, pour la période courant du 1er janvier 2015 au 30 avril 2017, d'autre part, un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 766,06 euros, pour la période courant du 1er août 2016 au 31 août 2016, puis trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 823,23 euros pour la période courant du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016, et enfin, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 945,66 euros pour la période courant du 1er décembre 2014 au 31 juillet 2015 ; 3°) de procéder au remboursement des sommes retenues au titre de ses prestations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 12 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales Var conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'actions social et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judicaire de Toulon : 2. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative, dont les dispositions sont seules applicables à des conclusions aux fins d'injonction présentées, comme en l'espèce, devant un tribunal administratif, après la décision de justice dont l'exécution est demandée : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 3. Mme C demande au tribunal administratif de Toulon, l'exécution du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal judicaire de Toulon. Toutefois, la juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'exécution que de ses propres décisions. Ni les dispositions précitées au point 2, ni aucune autre disposition ne permettent à une personne, partie à une instance devant l'autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'exécution de la décision rendue par cette autorité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'exécution du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judicaire de Toulon doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Var en tant qu'elle notifie un indu d'allocation de rentrée scolaire : 4. Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;() ". Aux termes de l'article L.142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;() " aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 5. Mme C demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 qui lui notifie un indu d'allocation de rentrée scolaire. Il résulte des dispositions précitées au point 4 que les litiges relatifs aux prestations familiales visées à l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale relèvent des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C relatives à l'allocation de rentrée scolaire doivent, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité au point 1, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, en revanche, en application de la combinaison des dispositions citées au point précédent, de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2020 en tant qu'elle notifie trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année : 6. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var a pris, à l'encontre de Mme C, une décision datée du 19 novembre 2020 relative, notamment, à trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 823,23 euros pour la période courant du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016. Cette décision, qui mentionne notamment qu'elle peut être contestée dans un délai de deux mois par recours contentieux auprès du tribunal administratif, a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 23 novembre 2020. Ainsi, cette dernière disposait d'un délai de deux mois, à compter de cette date pour contester cette décision. Toutefois, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont été enregistrées au greffe du tribunal le 2 novembre 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, elles doivent donc être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2020 en tant qu'elle notifie un indu de revenu de solidarité active et un indu d'allocation de logement à caractère familiale : 7. Aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. " Et aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 8. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var a pris, à l'encontre de Mme C, une décision datée du 19 novembre 2020 relative, notamment, à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 945,66 euros pour la période courant du 1er décembre 2014 au 31 juillet 2015 et à un indu d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 7 145,63 euros, pour la période courant du 1er janvier 2015 au 30 avril 2017. Cette décision qui mentionne notamment, d'une part, qu'elle peut être contestée s'agissant du RSA, dans un délai de deux mois par réclamation auprès du président du conseil départemental du Var, d'autre part, qu'elle peut être contestée concernant les prestations familiales, dans un délai de deux mois auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, a été régulièrement notifiée à Mme C le 23 novembre 2020. Si cette dernière produit un courrier dans lequel elle conteste la décision du 19 novembre 2020 en tant qu'elle lui notifie un indu de RSA, il s'agit toutefois d'un courrier simple, sans objet, non daté, auquel aucune autre pièce, de nature à établir la date à laquelle cette réclamation aurait été présentée au président du conseil départemental du Var, n'est jointe. La requérante ne peut donc pas être regardée comme ayant formé dans le délai de recours contentieux, un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Var ni auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, pour contester, respectivement, l'indu de revenu de solidarité active et l'indu d'allocation de logement à caractère familial notifiés le 23 novembre 2020. Dans ces conditions les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2020 en tant qu'elle notifie un indu de revenu de solidarité active et un indu d'allocation de logement à caractère familial doivent être rejetées comme irrecevables en application de l'article du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'exécution du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judicaire de Toulon doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation d'un indu d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation d'un indu d'allocation de rentrée scolaire sont transmises au tribunal judiciaire de Toulon. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département du Var. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social). Fait à Toulon le 23 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2003129
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2003129_20230523
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