TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2003129_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. C A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une décision explicite de rejet intervenue le 9 juillet 2021 s'est substituée à la décision implicite attaquée. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a, selon lui, rejeté sa demande du 21 juin 2018 tendant au renouvellement de son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 juillet 2021, postérieur à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a explicitement refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé. Ainsi, cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite attaquée. La requête en annulation introduite par M. A B contre cette décision explicite a été rejetée par un jugement du tribunal du 17 novembre 2022. L'appel interjeté contre ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 13 mars 2023 de sorte que la décision du préfet de Maine-et-Loire du 9 juillet 2021 est devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B dans la présente requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2003129_20240318
Données disponibles
- Texte intégral