TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2003150_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2020 et le 30 août 2021, la SCCV le Pignet, la SNC des Savoie, Mme C B, M. D B, M. G B et M. A E, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : - de condamner la commune de Thônes à verser la somme de 1 064 649.60 € au profit de la SCCV le Pignet, la somme de 894 132.80 € au profit de la SNC des Savoie, la somme de 114 000 € au profit des consorts B, et la somme de 189 750 € au profit de M. F ; - d'enjoindre à la commune de Thônes de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire et statuer sur celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du terme de ce délai ; - de mettre à la charge de la commune de Thônes la somme de 4000 euros chacun en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, la commune de Thônes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV le Pignet et de la SNC des Savoie à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 21 septembre 2023 et dont il a été accusé réception le 22 septembre 2023, la SCCV le Pignet et autres n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thônes tendant à la condamnation de la SCCV le Pignet et de la SNC des Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV le Pignet et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune de Thônes présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV le Pignet en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Thônes. Fait à Grenoble le 26 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003150
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8619 octobre 2023
DTA_2003150_20231019TA3826 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2003150_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2003150_20231026
Données disponibles
- Texte intégral