TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003158_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, sous le n°2003158, la société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme de Bihen demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune de Le Crotoy s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'aménagement d'une aire naturelle de stationnement de neuf camping-cars sur les parcelles cadastrées AH nos 43 et 44 situées au Hameau du Bihen sur le territoire de la commune. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, est entaché d'erreur de fait dès lors que la demande concernait neuf camping-cars et non dix-huit ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que la définition des aires de stationnements ouverte au public s'agissant de neuf emplacements de camping-cars est dispensée de toute formalité en vertu du e) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il n'y a aucun dispositif d'assainissement obligatoire ni même prévu ; - le refus n'est pas justifié au regard des prescriptions des articles R. 111-2 ou R. 111-27 du code de l'urbanisme ni de celles applicables à la zone A du règlement du plan local d'urbanisme opposable à la date des installations ni même de la loi littoral ; l'opération est au nombre des activités qui ont reçu un avis favorable de la chambre d'agriculture et du commissaire-enquêteur ; - il méconnaît le principe d'égalité dès lors que des aires de stationnement sont exploitées par la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021 la commune de Le Crotoy, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable du fait, d'une part, du défaut de qualité de Mme B pour agir au nom de la SARL La Ferme de Bihen, du défaut d'exposé de moyens satisfaisant à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et de sa tardiveté compte tenu du caractère confirmatif de l'arrêté attaqué ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 30 septembre 2021, sous le n°2004081, M. A B et la société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme de Bihen, représentés par Me Abiven, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune de Le Crotoy s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'aménagement d'une aire naturelle de stationnement de neuf camping-cars sur les parcelles cadastrées AH nos 43 et 44 situées au Hameau du Bihen sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Le Crotoy, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Crotoy une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est irrégulier en raison de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé en droit ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; - l'arrêté attaqué, ainsi que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, sont entachés d'erreur de fait dès lors que la demande concernait neuf camping-cars et non dix-huit ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que la définition des aires de stationnements ouverte au public s'agissant de neuf emplacements de camping-cars est dispensée de toute formalité ; - il méconnait les articles A2 et A4 du plan local d'urbanisme règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Crotoy ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée ne porte aucune atteinte au site inscrit du littoral picard ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les camping-cars accueillis sur l'aire naturelle conservent toute leur mobilité en cas d'incendie ; en tout état de cause, les parcelles sont desservies par un dispositif de sécurité incendie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2021 et le 22 octobre 2021, la commune de Le Crotoy, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable du fait, d'une part, du défaut d'intérêt à agir de M. B ainsi que d'indication quant à la qualité pour agir au nom de la SARL La Ferme de Bihen d'autre part, de sa tardiveté compte tenu du caractère confirmatif de l'arrêté attaqué ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. La société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme de Bihen, exploite une aire naturelle d'accueil de camping-cars sur les parcelles AH nos 43 et 44 situées au Hameau du Bihen sur le territoire de la commune de Le Crotoy. Le 19 juin 2020, la société a déposé une déclaration préalable en vue de la régularisation de l'aménagement d'une aire de stationnement neuf camping-cars réalisée sur les parcelles lui appartenant. Le maire de Le Crotoy s'est opposé à cette opération par un arrêté du 3 août 2020 dont l'annulation est demandée par la requête enregistrée sous le n°2003158 présentée par la SARL La Ferme de Bihen et par la requête enregistrée sous le n°2004081, présentée par cette société et par M. B, qui est l'un de ses associés. 3. Les requêtes enregistrées sous le n° 2003158 et sous le n° 2004081 sont dirigées contre la même décision et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 14 mars 2019, la société a déposé auprès du maire de la commune une déclaration préalable en vue de " l'aménagement d'une aire de camping-car pour dix-huit emplacements " sur les parcelles lui appartenant, à laquelle le maire de Le Crotoy s'est opposé par un arrêté du 27 juin 2019. Si les requérants soutiennet que ces deux déclarations préalables n'ont pas un objet strictement identique dès lors qu'elles diffèrent quant au nombre d'emplacements pour camping-cars créés, le formulaire CERFA de la déclaration préalable du 19 juin 2020 décrit le projet qui en est l'objet comme " [l']aménagement d'une aire de camping-cars ouverte au public pour neuf camping-cars où ils choisiront leur emplacement sur dix-huit emplacements ", le déclarant indiquant s'agissant des neufs premiers emplacements " pas besoin d'autorisation ! ". Dans ces conditions, si la confrontation des pièces du dossier fait apparaître que les deux déclarations préalables mentionnent, certes, un nombre différent d'unités de stationnement pour camping-cars, cette circonstance résulte néanmoins de la lecture erronée faite par le déclarant, selon qui il convient de procéder à une déclaration préalable à partir de la dixième unité d'une aire de stationnement, des dispositions du e) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, lesquelles soumettent à déclaration préalable les travaux, installations et aménagements des aires de stationnement ouvertes au public " susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités ". Ainsi, la déclaration préalable présentée 19 juin 2020 ayant donné lieu à l'arrêté attaqué du 3 août 2020, qui tendait, en réalité, à l'aménagement d'une aire de stationnement de camping-cars totalisant dix-huit unités, portait sur un projet identique à celui que la SARL La Ferme de Bihen avait présenté le 14 mars 2019 et auquel le maire de Le Crotoy s'était préalablement opposé par l'arrêté du 27 juin 2019. Il s'ensuit que l'arrêté du 3 août 2020 dont l'annulation est demandée présente un caractère confirmatif de ce précédent arrêté. 5. D'autre part, il ressort de l'avis de réception produit par la commune que le pli contenant l'arrêté du 27 juin 2019 a été présenté le 3 juillet 2019 à l'adresse indiquée par le déclarant dans son dossier de déclaration préalable et qui est celle des requérants. Cet arrêté est, dès lors, réputé avoir été régulièrement notifié à la date de sa présentation, qui n'est d'ailleurs pas contestée par les requérants. Dans ces conditions, l'arrêté du 27 juin 2019, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, est devenu définitif le 4 septembre 2019. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, l'arrêté d'opposition à déclaration préalable pris par le maire de Le Crotoy le 3 août 2020, de caractère confirmatif, n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la commune de Le Crotoy doit dès lors être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Le Crotoy, que les requêtes de la SARL La Ferme de Bihen et de M. B sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la SARL La Ferme de Bihen et de M. B, le versement d'une somme de 500 euros chacun à la commune de Le Crotoy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2003158 et n° 2004081 sont rejetées. Article 2 : La SARL La Ferme de Bihen et M. B verseront une somme de 500 euros chacun à la commune de Le Crotoy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Ferme de Bihen, à M. B et à la commune de Le Crotoy. Fait à Amiens, le 27 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 2003158, 2004081
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2003158_20221227
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