TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2003222_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal : 1°) de condamner le service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces, enregistrés le 23 août 2024, le service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 décembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Delacharlerie, conseil de M. B, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 18 décembre 2024 à Me Delacharlerie, conseil de M. B, via l'application Télérecours et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Delacharlerie n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions susmentionnées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Delacharlerie doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 18 décembre 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. Il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Dans ces circonstances, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative aux points 1. et 2. de donner acte du désistement d'office de la requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 30 janvier 2025. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2003222_20250130