TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2003270_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, M. C A B, représenté par Me Koulli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé un refus d'agrément à sa nomination à l'emploi de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui délivrer l'agrément prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, de l'intégrer dans une école de la police nationale et de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au renvoi de la requête devant le tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent, et par ailleurs saisi d'une requête strictement identique enregistrée le 17 avril 2020 sous le n° 2001801. Par une lettre du 21 juillet 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 30 septembre 2021 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 1er octobre 2021, l'instruction a été close ce même jour à 14h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, recruté le 5 décembre 2016 par un contrat d'une durée de trois ans en qualité d'adjoint de sécurité et affecté à la direction départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales, a été déclaré admis par le jury du concours national interne de gardien de la paix à l'issue de la session du 25 septembre 2018. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé un refus d'agrément, exigé par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, à sa nomination à l'emploi de gardien de la paix. Il est constant que le contrat de l'intéressé n'a pas été renouvelé. Ainsi, la décision attaquée concerne un ancien agent de l'Etat affecté en dernier lieu au centre de rétention administrative de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce tribunal, qui a été saisi concomitamment par l'intéressé par une requête strictement identique enregistrée au greffe de cette juridiction sous le n° 2001801, a statué sur cette requête par un jugement du 31 décembre 2021. Dès lors, la présente requête est devenue sans objet. Il y a donc lieu, par suite, de constater, en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Marseille, le 24 août 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2003270_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel