TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2003825_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 18 juin 2020, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions référencées " 48 " des 8 juin et 20 juillet 2018, portant notification de retraits de points sur son permis de conduire opérés consécutivement à des infractions commises les 22 janvier 2017 (3 points), 3 février 2017 (3 points) et 7 avril 2018 (3 points), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, qu'un courrier recommandé contenant la décision 48 SI récapitulant les divers retraits de points affectant son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son titre pour solde de points nul, a été adressé à l'intéressé à son domicile et a fait l'objet d'un accusé de réception référencé 2C 1368 1906 257 signé le 24 juillet 2018, produit par le ministre de l'intérieur. Cet accusé de réception comporte la mention " Pli avisé non réclamé " établissant ainsi que M. A a été informé de la mise en instance du pli contenant la décision attaquée, qui est par ailleurs établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours. L'intéressé n'étant pas allé retirer le pli au bureau de poste où il avait été déposé, la décision est réputée régulièrement notifiée à la date de sa présentation. Par suite, dès lors que cette décision est devenue définitive, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions référencées " 48 " des 8 juin et 20 juillet 2018 portant notification de retraits de points, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 février 2020, sont dépourvues d'objet et sont, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. La présidente de la 6ème chambre, C. BRUNO-SALEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003825
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2003825_20220721
Données disponibles
- Texte intégral