TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2003825_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 3 octobre 2021, le 2 décembre 2021 et le 13 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. B, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans le délai de 8 jours sous la même astreinte et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le 4 octobre 2022 et le 23 novembre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision du 28 octobre 2020 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 10 novembre 2022, explicitement répondu à la demande de titre de séjour présentée par M. A et a donc, implicitement, abrogé la décision implicite de refus de séjour attaquée. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2205243, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022. Les conclusions en annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ont donc perdu leur objet, comme celles présentées à fin d'injonction, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la SELARL EDEN Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, H. JEANMOUGIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2003825_20230109
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