TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2004133_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de lui restituer son ordinateur saisi le 26 octobre 2016 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui restituer son ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2020. Vu : - le jugement n° 190522 rendu le 25 février 2022 par le tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des énonciations non contestées du jugement du 25 février 2022 visé ci-dessus, devenu définitif, par lequel le tribunal de céans a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de procéder à la remise en état de son ordinateur, que cet équipement, saisi le 26 octobre 2016, a été restitué à l'intéressé dès le 24 septembre 2018, soit avant l'introduction de la présente requête. Celle-ci, dès lors, était dépourvue d'objet à la date de son introduction. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis. Fait à Lille, le 9 mai 2023. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 décembre 2022
ORTA_2004133_20221202TA599 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2004133_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2004133_20230509
Données disponibles
- Texte intégral