TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2004266_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, Mme d'Arc Yolande A. représentée par Me Essouma Awona, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier, notamment les échanges avec le préfet de la Seine-Maritime relatifs à l'état d'avancement de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A et les lettres du conseil de celle-ci indiquant maintenir les conclusions de la requête. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 2. En vertu de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la demande de carte de séjour présentée par Mme A, ressortissante camerounaise, et désormais repris aux articles R.* 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Ce délai ne court pas si le dossier de demande de titre de séjour est incomplet. Par ailleurs, l'instruction de la demande de titre de séjour est prolongée jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission du titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du 27 août 2021 adressée par le préfet de la Seine-Maritime à Mme A, que cette dernière a été informée que sa demande était incomplète et a été invitée à produire la justification du paiement de la somme de 50 euros représentative du droit de visa de régularisation. Il n'est pas établi que cette justification ait été apportée par la requérante. Le silence gardé sur le dossier de demande de titre de séjour, incomplet, n'a pas pu engendrer de décision implicite de refus de carte de séjour. 4. Par ailleurs, il est constant que Mme A a été convoquée pour comparaître devant la commission du titre de séjour le 7 septembre 2022 et, dans cette perspective, a été munie d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois. La réunion de cet organisme collégial a eu pour effet de prolonger la durée de l'instruction de la demande de titre de séjour. 5. Ainsi, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n'est apparue dans l'ordre juridique. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, exclusivement dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative 6. Il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de déférer au tribunal une éventuelle décision de refus de séjour prise, au vu d'un dossier complet, après l'avis de la commission du titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme d'Arc Yolande A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2004266
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2004266_20230102
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2004266_20230102
Données disponibles
- Texte intégral