TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2004478_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2020 et le 3 novembre 2020, la SARL Ô Saint-Christophe, représentée par M. C A, demande au tribunal d'annuler l'ordre de recouvrer la somme de 3 104,44 euros en date du 18 mars 2020 afférente à une aide versée pour l'emploi d'un apprenti, M. B D, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cet ordre de recouvrement. Elle soutient que : - M. B D a rompu le contrat d'apprentissage à son initiative ; - le dossier concernant l'aide versée pour M. B D n'a pas été correctement examiné ; - elle est toujours dans l'attente du versement d'aides pour d'autres apprentis que M. B D. Par mémoire enregistré le 16 mars 2021, l'agence de service et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de produire la décision attaquée ; - la requête est irrecevable, faute pour le gérant de la société requérante ne produire un mandat l'habilitant à représenter cette société en justice ; - la société requérante a été entendue dans sa demande, sa situation a été régularisée le 27 octobre 2020 et elle a bénéficié de l'aide sur la période de contrat de M. B D à l'obtention de l'aide TPE-JA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, Il résulte de l'instruction que le 27 octobre 2020, l'agence de service et de paiement a fait droit au recours gracieux de la SARL Ô Saint-Christophe à hauteur de la somme de 1 845,55 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête. 3. D'autre part, La SARL Ô Saint-Christophe ne développe aucun moyen expliquant en quoi, concernant la somme restant en litige, l'agence de service et de paiement aurait commis une erreur sur le bien-fondé de la créance. En outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la situation d'aides concernant d'autres apprentis que M. B D pour contester l'ordre de reversement de l'aide qui lui a été octroyé pour l'emploi de ce dernier. Par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête selon la procédure prévue par les dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la contestation présentée par la SARL Ô Saint-Christophe à hauteur de la somme de 1 845,55 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Ô Saint-Christophe est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL O Saint-Christophe et à l'agence de service et de paiement. Fait à Toulouse, le 15 février 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2004478
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2004478_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2004478_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel