TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2004727_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 août 2020, le 27 août 2020 et le 1er septembre 2020 l'association mélodies du monde représentée par Me Tissot demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Passy a décidé de résilier la convention de mise à disposition du site du lac de Passy côté plage en vue d'organiser un festival de musique, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Passy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la commune de Passy, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 21 mars 2023, l'association mélodies du monde déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association mélodies du monde est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Passy tendant à la condamnation de l'association mélodies du monde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association mélodies du monde. Article 2 : Les conclusions de la commune de Passy tendant à la condamnation de l'association mélodies du monde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association mélodies du monde et à la commune de Passy. Fait à Grenoble le 10 mai 2023. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004727
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2004727_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2004727_20230510
Données disponibles
- Texte intégral