TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2004835_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. A B, représenté par Me Bastid, demande au tribunal : - d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du grand Annecy a approuvé la révision du PLU de la commune de Fillière (Evires), ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du grand Annecy la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération du grand Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du grand Annecy tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de la communauté d'agglomération du grand Annecy tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la communauté d'agglomération du grand Annecy. Fait à Grenoble le 30 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004835
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2004835_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2004835_20230330
Données disponibles
- Texte intégral