TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 5×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004979_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud Est a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 11 février 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud Est l'a placée en congé de maladie ordinaire ; 3°) d'enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud Est de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de travail dont elle a été victime le 11 février 2020, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice qui indique au tribunal que par un arrêté du 17 mai 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud Est a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B le 11 février 2020 et a placé celle-ci en arrêt de travail du 12 février 2020 au 7 février 2021, conclut par suite : - au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ; - au rejet des conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 25 mai 2022, adressée par le tribunal à Me Persico, son avocate, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud Est. Fait à Nice, le 16 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2004979_20221216