TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 19×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2005156_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2020, 28 décembre 2021 et 28 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes du 22 septembre 2020 refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2016 ; 2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme de 3 523,26 € au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au CHRU de Rennes de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2020 ; 4)° de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2021, 25 août 2022, 7 septembre 2022 et 5 janvier 2024, le CHRU de Rennes, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut : 1°) à juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à titre subsidiaire à ce que soit soumise au Conseil d'Etat la question qu'il détaille dans ses écritures ; 4°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHRU de Rennes a, le 5 janvier 2024, transmis au tribunal la décision du 19 décembre 2023 qui annule et remplace la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Le désistement de Mme A de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Fait à Rennes, le 22 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005156
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 19 décision(s)
Référence
ORTA_2005156_20240322