TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2005341_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2019 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes et signifiée le 3 décembre 2020 par voie d'huissier, en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité versée à tort pour la période comprise entre le 1er août 2016 et le 30 avril 2017 ainsi que d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) versée à tort pour le mois de septembre 2018. Elle soutient être dans une situation financière difficile et ne pas être en capacité de rembourser le solde restant. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement sociale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif, mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 5. Dans la requête par laquelle elle forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 septembre 2019 en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité ainsi que d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS), Mme B fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Ce faisant, elle doit être regardée comme contestant uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Or, la requérante, suite à la demande de régularisation réputée notifiée le 6 septembre 2022 puis retournée avec la mention " pli avisé non réclamé ", n'a pas justifié du dépôt préalable d'un recours administratif auprès des services de la CAF des Alpes-Maritimes, tel que cela est prévu par les dispositions précitées des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2005341
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0617 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2005341_20221017
TA678 avril 2024
DTA_2005341_20240408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2005341_20221017
Données disponibles
- Texte intégral