TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005487_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 4 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la possibilité de rembourser ses créances à raison de 20 euros C mois, concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 156,47 euros et un indu de prime exceptionnelle de noël d'un montant de 152,45 euros, pour la période des mois de janvier 2017 à avril 2019, notifiés C une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2020. Elle soutient avoir sollicité un échelonnement de paiement à hauteur de 20 euros C mois dans l'attente qu'elle reprenne une activité professionnelle. C un courrier du 12 février 2021, le tribunal a informé la requérante que sa requête avait été scindée en deux dossiers, en tant que les prestations sociales dont sa requête faisait l'objet relevaient de la compétence de plusieurs défendeurs. C un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la requête présentée C Mme A, dès lors qu'elles ne sont pas dirigées contre une décision administrative mais qu'elles se bornent à proposer une modalité de remboursement de sa dette. Vu : - l'ordonnance n° 204531 du 29 avril 2021 C laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A relative à l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 156,47 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti C une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie C requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser C le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que C voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite C un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants C la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 4. La requête présentée C Mme A C le biais du formulaire de requêtes en matière de contentieux sociaux, prévu C les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui se borne à demander au tribunal la possibilité de rembourser ses créances auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes à raison de 20 euros C mois, ne comporte l'exposé d'aucun moyen opérant et n'est pas formée à l'encontre d'une décision implicite ou explicite de l'administration qui lui aurait été notifiée et à l'encontre de laquelle elle pourrait former recours. Or, il n'appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions, qui relèvent de l'appréciation et de la compétence de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes. C suite, la requête présentée C Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2005487
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Chronologie de l'affaire
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TA061 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2005487_20220901
TA7721 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2005487_20220901
Données disponibles
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