TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2005721_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le sous-préfet des Sables-d'Olonne a suspendu son permis de conduire pour une période de six mois ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet des Sables-d'Olonne de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 27 juin 2022, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 27 juin 2022 et lu le 27 juillet 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2005721_20221013