TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2005960_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 22 et 24 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Figeac l'a déclarée consolidée le 3 juillet 2020 à la suite de son accident de travail survenu le 11 février 2019 avec un taux d'IPP de 10 % et l'a placée en congé de maladie ordinaire sur la base du plein traitement du 4 juillet 2020 au 1er octobre 2020 inclus et à demi-traitement à compter du 2 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Figeac les dépens de l'instance et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 22 janvier 2021, le 19 mai 2021, le 3 mars 2023 et le centre hospitalier de Figeac indique, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a donné satisfaction à la requérante et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires et pièces enregistrés les 11 mai 2021, 12 avril 2022, 24 janvier 2023, 7 mars 2023 et 24 avril 2023, Mme A déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintenir sa demande de condamnation du centre hospitalier de Figeac à payer les dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 20 avril 2023 par laquelle le vice-président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C à la somme de 1 200 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 24 avril 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif le 25 mars 2022, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du vice-président du tribunal du 20 avril 2023, à la charge définitive du centre hospitalier de Figeac.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Figeac la somme de 1 500 euros au profit de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Figeac versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Figeac.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Figeac.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
Le Greffier en chef
N°2005960Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2005960_20230504
Données disponibles
- Texte intégral