TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2006101_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme B A, représentée par Me Bonnard-Plancke, demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 29 juin 2020 portant retrait de son agrément d'assistante maternelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le département du Pas-de Calais, représenté par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 14 novembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier
permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de
la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de
l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses
conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce
code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application
informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est
inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout
dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la
notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,
certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de
consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du
document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les
parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par
un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article
R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif
par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception
de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis
qu'à l'égard de ce mandataire. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice
administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme A par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de département du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du département du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bonnard-Plancke et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2006101Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2006101_20230109
TA775 octobre 2023
DTA_2006101_20231005Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2006101_20230109
Données disponibles
- Texte intégral