TA773ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA77 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006101_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Perrenx Audit et Conseils demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 juin 2015 pour un montant en droits et pénalités de 84 454 euros ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 à 2015 pour un montant en droits et pénalités de 95 938 euros ; 2°) de surseoir au paiement des impositions litigieuses. La SARL Perrenx Audit et Conseils soutient que : - le rejet de sa comptabilité opéré par le service vérificateur est injustifié en ce que ce rejet est fondé uniquement sur les redressements et rappels qu'il a effectués et non à partir du constat résultant de l'examen de la comptabilité ; - l'administration aurait dû lui appliquer la procédure de rectification contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés et non la procédure de taxation d'office ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : - le vérificateur n'a pas pris en considération le compte client en fin d'année et le différentiel en résultant pour le calcul du chiffre d'affaires soumis à taxe sur la valeur ajoutée ; - le service vérificateur s'étant, pour définir les recettes non comptabilisées et non déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, appuyé sur les renseignements recueillis auprès de la Société Générale dans le cadre du droit de communication, il aurait dû lui fournir copie des doubles des chèques ainsi obtenus ; - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le service vérificateur a rejeté une taxe déductible de 38 180 euros au 30 juin 2013, mais a accepté une taxe déductible de 21 402 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2014 2014 et de 19 574 euros au titre de l'exercice clos 30 juin 2015 ; le montant déduit pour l'exercice clos en 2013 n'est donc pas excessif ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : - elle n'admet au titre du profit sur le Trésor que la somme de 2 021 euros ; - faute d'avoir reçu copie des pièces obtenues par le vérificateur de la Société Générale dans le cadre du droit de communication, elle n'admet pas le rehaussement en base de 47 229 euros au titre de l'exercice 2013 et de 10 684 euros au titre de l'exercice 2014 ; - elle conteste le rehaussement de 26 714 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2012-2013 en soutenant qu'il s'agit de pénalités mises indûment à sa charge et dont l'administration a la possibilité de faire remise ; - elle conteste le rehaussement de 13 619 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2012-2013 en soutenant que les justificatifs que le vérificateur lui a demandés ont disparu dans les crues exceptionnelles qui ont dévasté ses locaux à Nemours en 2016 ; - elle conteste les rehaussements en base de 6 770 euros au titre de l'exercice 2013 et de 47 905 euros au titre de l'exercice 2014 en soutenant que ces intérêts proviennent d'un emprunt contracté auprès des sociétés Interfimo et Bred et que le litige, qui l'oppose à ces organismes préteurs, a été porté devant les tribunaux et a été jugé ; - elle conteste le rehaussement mis à sa charge au titre des rémunérations de son gérant, M. B A ; - elle conteste le rehaussement en base de 14 940 euros en 2013, de 25 000 euros en 2014 et de 15 000 euros en 2015 car les salaires étant déductibles des charges de la société, il en est de même des charges sociales les affectant ; - elle conteste le redressement en base de 30 000 euros en 2013 et 30 000 euros en 2014 relatif aux primes de bilan ; - les sommes en cause étant constituées de salaires, de charges sociales rattachées aux salaires et de charges constatées d'avance, ne peuvent constituer des revenus distribués ; En ce qui concerne les pénalités : - la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de dépôt tardif des déclarations fiscales après les trente jours suivant une mise en demeure est infondée compte tenu des graves inondations dans ses locaux de Nemours ; l'abandon de cette majoration avait été acceptée lors de l'entrevue avec l'interlocutrice départementale ; En ce concerne le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi : - lors de son contrôle, le vérificateur n'a pas déduit le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi soit 7 509 euros en 2013 et 9 779 euros en 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Perrenx Audit et Conseils a fait l'objet de la part de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier, par proposition de rectification du 31 août 2016 notifiée le 9 septembre suivant, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés selon la procédure de taxation d'office des articles L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du même livre. Suite à la réponse aux observations du contribuable du 2 décembre 2016, au recours hiérarchique du 10 janvier 2017 et à l'interlocution départementale du 19 avril suivant, le service a maintenu partiellement ces rehaussements qui s'élèvent à 95 938 euros en droits en pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés et à 84 454 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2017. Par la présente requête, la SARL Perrenx Audit et Conseils demande la décharge totale de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 () ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " La société requérante soutient que l'administration aurait dû lui appliquer, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la procédure de rectification contradictoire comme elle l'a fait en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle fait valoir que si son siège social est à Vincennes (94300), en revanche, ses archives, son matériel informatique et ses logiciels comprenant ses pièces comptables se trouvent à Nemours (77140) et ont été détruits lors des inondations exceptionnelles du Loing de 2016 et que, si elle n'a pas pu présenter à temps ses déclarations, c'est qu'il a fallu réinvestir dans un nouveau système informatique et mettre au point un nouveau système comptable. 3. Toutefois, l'administration fiscale a appliqué la taxation d'office du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre au motif que la société requérante n'a pas déposé ses déclarations de bénéfice et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant mises en demeure, lesquelles datent du 21 octobre 2013 pour l'exercice 2012-2013 et du 17 novembre 2015 pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015. Par suite, la société avait au plus tard jusqu'au 21 novembre 2013 et au 17 décembre 2015 pour faire parvenir ses déclarations et ne saurait dès lors utilement se prévaloir de la crue du Loing ayant inondé Nemours, qui est intervenue en mai-juin 2016. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " Aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. " La société requérante demande copie des doubles des chèques obtenus dans le cadre du droit de communication exercé par le service vérificateur auprès de la Société Générale et qui ont servi à définir les recettes non comptabilisées et non déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. 5. Toutefois, si le service vérificateur a effectivement fait application du droit de communication en application des articles cités ci-dessus et a obtenu copie des relevés bancaires qui a été remise en mains propres par le vérificateur à la société le 26 juillet 2016, en revanche, il est constant qu'aucune copie de chèque n'a été demandée ni obtenue suite au droit de communication. Par suite, ce second moyen de procédure sera également écarté. Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne le rejet de comptabilité : 6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " () la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". 7. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de vérification de la comptabilité de la société requérante, le vérificateur a notamment relevé que de nombreuses opérations n'avaient pas été portées au journal de banque Société Générale pour les exercices clos en 2013 et 2014, que les comptes de liaison " 180 Liaison PAC VINCENNES " n'étaient pas soldés en fin d'exercice ou encore que les montants de taxe sur la valeur ajoutée portés en déduction sur les déclarations de TVA souscrites étaient nettement supérieurs aux montants inscrits en comptabilité au compte 44566 au titre de l'exercice clos en 2013. Ces irrégularités étaient suffisamment graves pour ôter tout caractère probant à la comptabilité de la société. Il en résulte que c'est à bon droit que cette comptabilité a été rejetée par l'administration comme non probante. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 8. En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". 9. La société requérante soutient que le vérificateur n'a pas pris en considération le compte client en fin d'année et le différentiel en résultant pour le calcul du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Le vérificateur a comparé le chiffre d'affaires indiqué sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avec les encaissements réalisés pour les trois périodes vérifiées et a constaté une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré. Contrairement à ce qui est soutenu, le vérificateur a bien tenu compte, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des compensations opérées entre le compte client 411 Perrenx et Cie avec le compte fournisseur 40100 et le compte 45101000. De plus, à la suite des observations de la société requérante, le service vérificateur a établi un nouveau rapprochement pour chaque exercice, en reprenant la méthode de calcul de la requérante. Ce nouveau rapprochement corrobore l'existence des insuffisances constatées. Or la requérante n'apporte dans sa requête aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'existence ou la valeur de cette minoration de chiffre d'affaires. 10. En second lieu, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". 11. Si la société requérante fait valoir que le service a admis un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 21 402 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2014 et de 19 574 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2015, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des rappels résultant de la remise en cause de son montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'exercice clos en 2013, qui a pour origine une discordance constatée entre les sommes comptabilisées à ce titre et celles indiquées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société. En ce qui concerne les rehaussements à l'impôt sur les sociétés : 12. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Aux termes de l'article R* 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " Les rehaussements à l'impôt sur les sociétés ayant été notifiés selon la procédure de taxation d'office des articles L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte donc la charge de la preuve de leur caractère exagéré. 13. En premier lieu, si la société requérante soutient n'admettre au titre du profit sur le Trésor que la somme de 2 021 euros, elle ne remet pas utilement en cause, par ces allégations dépourvues de toute précision, le bien-fondé du rehaussement de 74 191 euros qui a été mis à sa charge à ce titre. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". 15. S'agissant de la minoration de recettes, la société requérante conteste le rehaussement en base de 47 229 euros au titre de l'exercice 2013 et de 10 684 euros au titre de l'exercice 2014. Toutefois, à la suite à l'exercice du droit de communication par le service vérificateur auprès de la Société Générale, l'examen des relevés bancaires a révélé que la société n'avait pas comptabilisé en recettes de nombreuses sommes encaissées sur son compte. Ces manquements, constituant une minoration de son chiffre d'affaires, ont été réintégrés au résultat fiscal en application des dispositions des 1 et 2 de l'article 38 précité du code général des impôts. Si la requérante conteste ces rehaussements, elle n'apporte aucun élément justifiant l'exagération de ces derniers. 16. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". 17. D'une part, s'agissant des pertes sur créances irrécouvrables, la société requérante conteste le rehaussement de 13 619 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2012-2013 en soutenant que les justificatifs que le vérificateur a demandés ont disparu dans les crues exceptionnelles qui ont dévasté ses locaux à Nemours en 2016. Or, la requérante ne justifie pas de la réalité de la perte sur créances irrécouvrables qu'elle invoque. Si elle se prévaut de la crue du Loing qui a inondé ses locaux de Nemours, celle-ci est postérieure à la remise au vérificateur des déclarations de ses résultats le 4 mai 2016, ainsi qu'il a été déjà dit au point 3. 18. D'autre part, s'agissant des intérêts d'emprunt, la société conteste les rehaussements en base de 6 770 euros au titre de l'exercice 2013 et de 47 905 euros au titre de l'exercice 2014 en soutenant que ces intérêts proviennent d'un emprunt contracté auprès des sociétés Interfimo et Bred et que le litige qui l'oppose à ces organismes prêteurs a été porté devant les tribunaux et a été jugé. Toutefois, le vérificateur a relevé que la requérante avait comptabilisé en intérêts d'emprunt des charges qui ne correspondaient pas au tableau d'amortissement présenté au cours de la procédure de contrôle. Il s'est reporté au décompte détaillé des sommes dues par la requérante, daté du 2 juin 2016, faisant référence au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 21 février 2012, un décompte détaillé des sommes dues au 18 août 2016, certifié sincère et conforme par l'organisme Interfimo, ayant également été fourni et faisant état des mêmes montants d'intérêts que ceux pris en compte par le vérificateur. La requérante n'est dès lors pas fondée à contester le bien-fondé du rehaussement en cause. 19. De plus, si la société requérante conteste le rehaussement mis à sa charge au titre des rémunérations de son gérant, M. B A, il résulte de l'instruction que, à l'issue du recours hiérarchique du 10 janvier 2017, le service a abandonné ce rehaussement. 20. En outre, si la requérante conteste le refus du service d'admettre comme charges déductibles de son résultat imposable des sommes de 14 940 euros, 25 000 euros et 15 000 euros au titre respectivement des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, et correspondant selon elle à des charges sociales sur les rémunérations et primes de gérance, elle ne fournit à l'appui de sa contestation, alors que la charge de la preuve lui incombe ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun élément de nature à justifier du caractère déductible des sommes en cause. 21. Enfin, si la SARL requérante conteste les rectifications qui lui ont été notifiées au titre des primes de bilan versées au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi qu'au titre des revenus distribués liés aux rehaussements portant sur la rémunération de la gérance, il résulte de l'instruction que, dans un souci de conciliation, à l'issue de l'interlocution départementale du 19 avril 2017, ces rehaussements ont été abandonnées. 22. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 39 du code général des impôts : " Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. " Si la société soutient que c'est à tort que le vérificateur a réintégré à son résultat imposable de l'exercice clos en 2013, en application des dispositions précitées, une somme de 26 714 euros correspondant à des pénalités d'assiette ou de recouvrement mises à sa charge à l'occasion d'un précédent contrôle, elle ne fournit aucun élément de nature à établir que ces pénalités lui auraient été illégalement infligées, la circonstance que lesdites pénalités puissent faire l'objet d'une remise gracieuse étant par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé de la rectification ici en cause. Sur les pénalités : 23. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () " Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a assorti les rehaussements à l'impôt sur les sociétés de la majoration de 40 % du b du 1 de l'article 1728 précité du code général des impôts pour dépôt tardif des déclarations fiscales après les 30 jours suivant mises en demeure. 24. D'une part, la requérante invoque les inondations qui ont frappé Nemours en 2016 pour justifier de ce retard et demander la remise de cette majoration. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante a remis au vérificateur les déclarations de résultats des trois exercices vérifiés clos en 2013, 2014 et 2015, le 4 mai 2016, soit avant les inondations de Nemours, qui se sont déclenchées à la fin du mois de mai 2016. 25. D'autre part, la SARL soutient que l'abandon de cette majoration avait été acceptée lors de l'entrevue avec l'interlocutrice départementale. Toutefois, si une transaction avant mise en recouvrement avait effectivement été proposée à la société requérante le 19 avril 2017, cette proposition de transaction est devenue caduque faute de réponse de la part de la société. Sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi : 26. Si la société requérante soutient que, lors de son contrôle, le vérificateur n'a pas déduit le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi soit 7 509 euros en 2013 et 9 779 euros en 2014, il résulte de l'instruction que lors du recours hiérarchique du 10 janvier 2017, le service a admis l'imputation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de 2013 et 2014 pour les montants précités. Sur la demande de sursis de paiement : 27. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent, en tout état de cause, privées d'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Perrenx Audit et Conseils est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Perrenx Audit et Conseils et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2006101_20231005
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