TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2006399_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B informe le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas attribué de logement dans le délai de quatre mois, imparti par le jugement n° 2006399 du 28 juillet 2021 et demande au tribunal d'exécuter ledit jugement. Vu l'acte du 30 mai 2022 par lequel la requête du 29 avril 2022 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 2. Par un jugement n° 2006399 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme B indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 28 juillet 2021, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 4 mois. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 28 juillet 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Fait à Marseille, le 18 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2006399_20220818
Données disponibles
- Texte intégral