TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2006881_20250620
- Date
- 20 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 27 février 2023, le fonds d'investissement The Prudential Series Fund : Global Portfolio, représenté par Me Natier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 598 307,62 euros au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 1er décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 17 janvier 2025, le fonds d'investissement The Prudential Series Fund : Global Portfolio a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 17 janvier 2025, au fonds d'investissement The Prudential Series Fund : Global Portfolio par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 15 avril 2025 par le conseil du fonds d'investissement The Prudential Series Fund : Global Portfolio, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le fonds d'investissement The Prudential Series Fund : Global Portfolio est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds d'investissement The Prudential Series Fund : Global Portfolio. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'investissement The Prudential Series Fund : Global Portfolio et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 20 juin 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juin 2023
DTA_2006881_20230613CAA7519 février 2025
DCA_23PA05157_20250219TA9320 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2006881_20250620
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2006881_20250620