TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2006979_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2020, 26 février, 23 avril, 13 juillet, 19 août, 8 octobre 2021 et 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les preuves de dépôt de déclarations d'installations classées pour la protection de l'environnement délivrées par le préfet de la Haute-Savoie les 21 avril 2020 à la SARL Munari et 22 juillet 2020 à la SARL Ravanel Richard TP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier, 25 mars, 1er juin et 28 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer de la requête ou, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les 21 avril et 22 juillet 2020, les sociétés Munari et Ravanel se sont vu délivrer par le préfet de la Haute-Savoie deux preuves de dépôt d'installations classées pour la protection de l'environnement pour un projet de criblage concassage de matériaux sur les parcelles 0B n°3876, 3878, 3879, 3880, 3882, 3884, 3889, 3892, 3893 et 3894, sur la commune de les Houches au lieu-dit " Clairtemps " d'une superficie d'environ 9 600 m². M. B A sollicite l'annulation de ces preuves de dépôt.
2. En vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions prises sur le fondement de l'article L. 512-8 de ce code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, font l'objet d'un contentieux de pleine juridiction.
3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il doit, à ce titre, prendre en compte tout acte intervenant en cours d'instance ayant pour objet de modifier ou de compléter la décision régissant l'exploitation de l'installation classée.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Savoie a délivré en dernier lieu les 20 et 21 avril 2021 aux sociétés Munari et Ravanel la preuve de dépôt de leur dossier en application des articles R. 512-47 et R. 512-48 du code de l'environnement. Ces preuves de dépôts doivent, dans la mesure où elles ne revêtent pas un caractère provisoire, être regardées comme s'étant substituées aux décisions attaquées du 21 avril et 22 juillet 2020. Dès lors, la contestation soulevée à leur encontre est désormais sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et aux sociétés Munari et Ravanel.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie
Fait à Grenoble le 28 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006979Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2006979_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel