TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA59 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006979_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2020 et 1er février 2021, M. B D A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4 653 euros augmentée au taux d'intérêt légal à compter de la réception de la demande préalable par l'Etat et de sa capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Nord du 11 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'illégalité entachant l'arrêté du préfet du Nord du 11 juillet 2019 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice financier en lien direct avec cette faute peut être évalué à la somme de 2 153 euros. - ses troubles dans les conditions d'existence ainsi que son préjudice moral peuvent être évalués à la somme de 2 500 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le lien de causalité entre l'illégalité de la décision préfectorale et les préjudices allégués n'est pas établi pas plus d'ailleurs que l'existence même de ces préjudices. La clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 par une ordonnance du 14 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Lille n° 1906521 en date du 16 août 2019. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, né le 25 juillet 2001 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2016, où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a sollicité au mois de décembre 2018, à l'approche de sa majorité, une demande de titre de séjour en qualité de mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Par une décision en date du 11 juillet 2019, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille qui a, par une ordonnance n°1906521 en date du 16 août 2019, suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral et a enjoint le préfet du Nord au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours. Le 25 mai 2020, M. A a saisi le préfet du Nord d'une demande indemnitaire, reçue le 26 mai 2020 et que celui-ci a implicitement rejetée par une décision du 26 juillet 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 653 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité alléguée de cette décision. 2. Pour soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 11 juillet 2019, le requérant se borne à faire état de la circonstance que, par une ordonnance n° 1906521 du 16 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a suspendu cette décision alors que ledit magistrat s'est borné à considérer que les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation étaient de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sans, eu égard à son office, annuler ladite décision. Par suite, par la seule argumentation qu'il développe, M. A ne démontre pas que le préfet du Nord a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006979_20231010
Données disponibles
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