TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2007470_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la publication du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à la vacance son emploi d'assistante sociale au sein du service de prévention santé de Dunkerque, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif formé le 1er avril 2020 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de prononcer sa réintégration à son poste au sein du service de prévention santé de Dunkerque.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande à ce sens () ". L'article R. 421-1 de ce code prévoit en outre que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la publication du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à la vacance son poste d'assistante sociale au sein du service de prévention santé de Dunkerque, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le
1er avril 2020 et réceptionné le 3 avril suivant. Il ressort des pièces du dossier que
Mme B a eu connaissance de l'avis de vacance d'emploi du 9 juillet 2019 le jour même. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a formé le
1er avril 2020, un recours administratif contre cet avis de vacance de poste lequel, au demeurant, ne constitue qu'une mesure préparatoire non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois et en tout état de cause, faute d'avoir été exercé dans le délai de recours contentieux, ce recours administratif n'est pas susceptible d'avoir prorogé le délai permettant d'exercer un recours contentieux. Il suit de là que la requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal le 18 octobre 2020, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté et doivent, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental du Nord.
Fait à Lille, le 19 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 mars 2023
DTA_2007470_20230314TA5919 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2007470_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007470_20230619