TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2007671_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2020, la société Amundi Deutschland gmbH pour le compte du fonds SUDINVEST 56, représentée par Me Robert, demande au tribunal
1°) d'ordonner la restitution du montant des retenues à la source prélevées pour un montant de 68.019,01 euros au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) d'ordonner le versement d'intérêts moratoires afférent à ce montant en application de l'article L208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, l'avis de dégrèvement total ayant été prononcé le 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance, () 3' Constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision du 15 février 2021, la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement total du montant des retenues à la source prélevée, au titre des années 2013 et 2014, d'un montant de 68.019,01 euros. Les conclusions de la société Amundi Deutschland gmbH pour le compte du fonds SUDINVEST 56 tendant à la restitution du montant des retenues à la source prélevée, à hauteur de 68.019,01 euros, sont ainsi devenues sans objet.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Amundi Deutschland gmbH pour le compte du fonds SUDINVEST 56.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amundi Deutschland gmbH pour le compte du fonds SUDINVEST 56, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des impôts des non-résidents).
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007671Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2007671_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel