TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2007953_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. I B, A C D et M. D, M. et A E F et A et M. G H, représentés par Me Carmier, dans l'instance enregistrée sous le n° 2007953 tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 013055 19 00026P0 par lequel le maire de Marseille a tacitement délivré un permis de construire né le 3 octobre 2019 à la société Groupe A et A Novelis en vue de l'édification d'un immeuble de 28 logements collectif avec parking en sous-sol sur un terrain cadastré n°19 situé 71 avenue des Goumiers à Marseille, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 22 janvier 2020, le refus implicite de rejet de leur recours gracieux et à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la société Groupe A et A Novelis la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux courriers enregistrés les 7 mars et 16 juin 2022, la société Groupe A et A Novelis, représentée par Me Rosenfeld, a produit un récépissé de depot de permis de construire modificatif, un certificat de permis modificatif tacite ainsi que l'entier dossier de permis modificatif. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. I B, A C D et M. D, M. et A E F et A et M. G H, représentés par Me Carmier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire tacitement né le 3 octobre 2019 délivré par le maire de Marseille à la société Groupe A et A Novelis en vue de l'édification d'un immeuble de 28 logements collectif avec parking en sous-sol sur un terrain cadastré n°19 situé 71 avenue des Goumiers à Marseille, le permis de construire modificatif délivré le 22 janvier 2020, le refus implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté n° PC 013055 19 00026M03 en date du 4 mai 2022 portant permis de construire régularisant le permis initial ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la société Groupe A et A Novelis la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 21 décembre 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la société Groupe A et A Novelis, représentée par Me Rosenfeld, declare accepter le désistement du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de M. B, M. et A D, M. et A F et M. et A H, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Groupe A et A Novelis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupe A et A Novelis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B, premier requérant nommé à la commune de Marseille et à la la société Groupe A et A Novelis Fait à Marseille, le 23 décembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2007953_20221223
TA777 décembre 2023
DTA_2007953_20231207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2007953_20221223
Données disponibles
- Texte intégral