TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007953_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 et 17 octobre 2020 et le 16 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2019 ; 2°) de prononcer le versement des intérêts moratoires dus à raison de la décharge de 32 453 euros de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 prononcée par arrêt du 30 juin 2015 et courant jusqu'au 14 février 2020, date de remboursement et de virement des sommes dues en principal. M. B doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties : - l'avis à tiers détenteur du 31 juillet 2020 aurait mérité un envoi en courrier recommandé ; - le bureau situé dans le bâtiment A, porte 01001, doit être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'il s'agit de locaux commerciaux momentanément vides du fait du covid-19 ; au surplus, la base de calcul de la taxe est erronée car ces locaux font 240 m² et non 295 m² ; - les appartements ont été imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties en intégrant dans la base imposable des cuisines et des salles de bain inexistantes ; de plus, il s'agit de locaux en partie commerciaux ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 : - par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 juin 2015, il a été déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge à hauteur de 21 839 euros au titre de l'année 1993 et de 10 614 euros au titre de l'année 1994 ; - il lui a fallu attendre près de cinq ans jusqu'au 14 février 2020 pour obtenir le remboursement de ces sommes de l'administration fiscale ; il est donc bien fondé à demander à ce que ce remboursement soit assorti d'intérêts moratoires courant du 30 juin 2015 au 14 février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties : - les conclusions aux fins de décharge de cette taxe, qui constituent l'unique objet du mémoire du 12 octobre 2020, reçu le 17 octobre 2020, se rattachent à la requête du 29 septembre 2020, enregistrée au greffe le 3 octobre 2020 sous le n° 2007951, sont donc étrangères au présent litige portant sur le paiement d'intérêts moratoires, et doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales des années 1993 et 1994 : - les dégrèvements prononcés en exécution de l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Paris du 30 juin 2015 s'élèvent à 6 744 euros au titre de l'année 1993 et à 20 060 euros au titre de l'année 1994 ; ils ont été décidés le 18 avril 2017 et exécutés le 9 décembre 2019 ; - ils n'ont pas été assortis des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'aucun paiement n'a pu être identifié par le service comptable en raison notamment de l'ancienneté des impositions concernées ; - la demande d'intérêts moratoires n'est pas recevable devant le tribunal administratif, qui ne peut intervenir qu'en cas de litige sur la liquidation de ces intérêts qu'il appartient au comptable public de liquider d'office ; en l'espèce, il n'y a aucun litige né et actuel dont peut se prévaloir le requérant ; s'il soutient avoir réclamé à l'administration, par deux courriers du 24 janvier 2020, le paiement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements du 9 décembre 2019, il ne produit pas de justificatif du dépôt de ces deux courriers, dont l'administration n'a pas accusé réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de leurs revenus perçus en 1993 et 1994 à l'issue duquel ils se sont vus notifier des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 1993 et 1994 respectivement les 24 décembre 1996 et 2 juillet 1997. Par arrêt n° 13PA04621 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme B à hauteur de 53 206,54 euros en base imposable au titre de l'année 1993 et la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme B au titre de l'année 1994. Par la présente requête, M. B demande d'assortir les dégrèvements prononcés en exécution de cet arrêt des intérêts moratoires du 30 juin 2015 au 14 février 2020, date de leur remboursement. 2. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été assujetti au titre de l'année 2019 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un ensemble immobilier dont il est propriétaire à Vernou-la-Celle-sur-Seine (77670), constitué de deux bureaux répertoriés et de trois logements. Cet ensemble immobilier comprenant en fait quatre logements supplémentaires, non déclarés, M. B a été assujetti à une cotisation supplémentaire à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2019. Par la présente requête, M. B demande également la décharge de cette cotisation supplémentaire à la taxe foncière. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2019 : 3. Il résulte de l'instruction que le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a, par décision du 25 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige, ainsi que l'a d'ailleurs déjà constaté le tribunal par jugement n° 2007951 du 20 décembre 2022. Les conclusions en cause ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires afférents au dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des années 1993 et 1994 : 4. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " Aux termes de l'article R. 208-1 du même livre : " Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. / Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. / Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 5. Ne sont pas recevables des conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires dès lors qu'il n'existe, à ce sujet, aucun litige né et actuel entre le contribuable et le comptable public chargé de liquider d'office lesdites sommes. M. B se prévaut de deux courriers datés des 2 et 24 janvier 2020 qu'il joint à ses écritures par lesquels il demandait le paiement des intérêts moratoires sur les dégrèvements du 9 décembre 2019. Toutefois, il ressort des termes du premier courrier du 2 janvier 2020 qu'il ne comportait qu'une demande de remboursement des sommes dégrevées non assortie des intérêts moratoires ; quant au second courrier du 24 janvier 2020, s'il comporte bien une demande d'intérêts moratoires, le requérant ne produit pas de justificatif de son dépôt ni à plus forte raison de sa réception par l'administration fiscale. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. B au titre de l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007953_20231207
Données disponibles
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