TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2009207_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020 sous le n° 2009207, la société AMV, représentée par Me Vendé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de la Vendée a engagé à l'encontre de la société AMV la procédure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement pour un montant de 28 800 euros répondant du coût de l'évacuation et de l'élimination des déchets de bois prévue par l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 mai 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la consignation prescrite à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de la société AMV. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, la société AMV conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société AMV de déposer un dossier de cessation d'activité sur le site de Soullans et de remise en état, avec les justificatifs de l'élimination des déchets de bois dans une filière dûment autorisée, le dossier de remise en état devant être conforme à la réglementation et réalisé par un bureau d'étude qualifié agréé en matière d'environnement et la consignation de fonds pour la remise en état devant être maintenue le temps nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, la société AMV conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 2104895, la société AMV, représentée par Me Vendé, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 22 juillet 2020 la constituant débitrice de la somme de 28 800 euros et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vendée sur la réclamation du 22 septembre 2020 contre ce titre exécutoire, en conséquence la décharger de la somme de 28 800 euros ; 2°) à titre subsidiaire, réduire le montant de la créance mise à la charge de la société AMV à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique conclut à son incompétence pour répondre à la requête et au caractère non suspensif de cette requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, la société AMV conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société AMV de déposer un dossier de cessation d'activité sur le site de Soullans et de remise en état, avec les justificatifs de l'élimination des déchets de bois dans une filière dûment autorisée, le dossier de remise en état devant être conforme à la réglementation et réalisé par un bureau d'étude qualifié agréé en matière d'environnement et la consignation de fonds pour la remise en état devant être maintenue le temps nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, la société AMV conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de la Vendée avait mis la société AMV, exploitant une installation de transit et regroupement de déchets de bois à Soullans, en demeure de régulariser sa situation soit en déposant un dossier d'enregistrement pour l'activité de transit de déchets de bois relevant de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement exercée sur la parcelle 2542, soit en cessant ses activités de transit de déchets de bois sur le site et en procédant à la remise en état prévue à l'article L. 512-7-6 du code de l'environnement. 3. Par un arrêté du 15 juillet 2020, dont la société AMV demandait l'annulation par la requête n° 2009207, le préfet de la Vendée a engagé à son encontre la procédure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour un montant de 28 800 euros répondant du coût de l'évacuation et de l'élimination des déchets de bois prévue par l'arrêté du 27 mai 2019. En exécution de cet arrêté du 15 juillet 2020, un titre de perception, dont la société AMV demandait l'annulation par la requête n° 2104895, a été émis le 22 juillet 2020, la constituant débitrice de la somme de 28 800 euros. 4. Il y a lieu de joindre les requêtes de la société AMV pour y statuer par une seule et même décision. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 6. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Vendée du 27 mai 2019 mettait la société AMV, soit de déposer un dossier d'enregistrement de l'activité de transit de déchets de bois alors exploitée à Soullans, soit de cesser cette activité, en procédant à la remise en état de la parcelle sur laquelle était conduite cette activité. La société AMV n'avait, à l'échéance des délais impartis par cette mise en demeure, ni déposé un dossier d'enregistrement, ni cessé cette activité. En conséquence et par l'arrêté du 15 juillet 22020, le préfet de la Vendée a engagé à l'encontre de cette société une procédure de consignation de la somme de 28 800 euros, répondant du coût de l'évacuation et de l'élimination de ces déchets de bois, tandis que, pour l'exécution de cet arrêté, un titre de perception a été émis le 22 juillet 2020, constituant la société AMV débitrice de la somme de 28 800 euros. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du 18 janvier 2023 de la visite d'inspection effectuée le 11 janvier 2023 par l'inspectrice des installations classées que, postérieurement à l'enregistrement de ses requêtes, la société AMV, qui a, le 20 mai 2022, transmis par télédéclaration une notification en date du 4 octobre 2021 de cessation de l'activité de stockage, broyage et transit de bois exercée à Soullans au 79 chemin des Cordes et relevant de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées, a effectivement cessé cette activité, une activité similaire étant désormais exercée par une autre société, avec laquelle la société AMV est sans lien particulier. Il résulte également de l'instruction que, sur le site de l'exploitation ainsi anciennement menée par la société requérante, il ne demeure pas de déchets de bois dont la société AMV serait le producteur, le propriétaire ou le détenteur. Dans ces conditions, l'arrêté du 15 juillet 2020 imposant à cette société la consignation d'une somme de 28 800 euros répondant du coût de l'évacuation et de l'élimination de ces déchets de bois est, désormais, sans objet et, en conséquence et comme le font valoir les parties, les conclusions de la requête n° 2009207 dirigées contre cet arrêté sont privées d'objet. En outre, il résulte également de l'instruction qu'en dépit d'ailleurs des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement selon lesquelles " L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ", la société AMV ne s'est pas acquittée de la dette d'un montant de 28 800 euros dont elle a été constituée débitrice par le titre de perception émis le 22 juillet 2020 en application de la mesure de consignation du 15 juillet 2020. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de la requête n° 2104895 de la société AMV dirigées contre ce titre de perception et la décision du préfet de la Vendée rejetant sa réclamation et tendant à la décharge, totale ou partielle, de cette dette, sont désormais, ainsi que le font valoir les parties, sans objet. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, le versement à la société AMV de sommes à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société AMV tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 15 juillet 2020 et à la décharge de la dette d'un montant de 28 800 euros qui lui a été assignée par le titre de perception émis le 22 juillet 2020. Article 2 : Les surplus des conclusions des requêtes de la société AMV sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMV et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et à la directrice régionale des finances publiques Pays de la Loire et Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2009207, 2104895
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2009207_20230512
TA1076 mai 2024
DTA_2104895_20240506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2009207_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel