TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2009725_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, la société Lenalexis, représentée par Me Cecere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la déclaration préalable en date du 14 avril 2020 ; 2°) d'annuler le titre de perception n° 084000 045 075 013 465240 2020 0005245, émis le 20 février 2020, ayant pour objet la taxe d'aménagement d'un montant de 6 842 euros. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 17 février 2023, la société Lenalexis a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. La société Lenalexis a été invitée le 17 février 2023 par le biais de son avocat, au moyen de l'application informatique " Télérecours ", à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. La signature de l'accusé de réception a été enregistrée le 17 février 2023 à 10h22. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, la société Lenalexis est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Lenalexis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lenalexis, à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse. Fait à Marseille, le 28 mars 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 décembre 2022
DTA_2009725_20221219TA1328 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2009725_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2009725_20230328