TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009725_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 18 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul depuis le 9 septembre 2020 et lui a ordonné de le restituer dans un délai de dix jours à compter de la réception de la décision en litige. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne donne " aucune indication " sur les infractions ayant donné lieu à cette sanction ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne une remise du permis de conduire le 3 octobre 2020 alors qu'il a remis son permis le 4 mars 2020 ; - l'intéressé a été condamné pénalement par le tribunal de grande instance d'Evry le 03 mars 2019 pour plusieurs infractions matérialisées par les faits suivants : il a eu un accident avec une moto, son véhicule en question faisait l'objet d'une procédure d'immatriculation qui était en cours ; - il a été condamné pour avoir roulé avec des numéros de plaques d'immatriculation temporaires WW qui étaient périmées ; or, passé plusieurs mois ces numéros sont réattribués à un autre demandeur, d'où l'accusation d'" usurpation de plaques d'immatriculation " pour laquelle il a été condamné, mais non pour vol ; c'était un véhicule d'occasion étranger et la procédure est particulièrement longue sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés ; il avait besoin du véhicule, - il n'a jamais eu d'accident auparavant et n'a jamais commis de délit routier grave ; il n'est pas un danger de la route et a accepté une comparution en reconnaissance de culpabilité sur les conseils d'un avocat ; - la décision le prive de la possibilité de conduire un véhicule, ce qui fragilise sa situation professionnelle de stagiaire à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne, ce qui le condamne à une désocialisation et ce qui ne lui permet plus de d'assurer de la bonne santé de ses parents, qui âgés de 81 et 85 ans, ont besoin de lui. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne conclut pas expressément à l'annulation de la décision " 48 SI ", M. C s'en remettant uniquement à l'indulgence du tribunal en faisant valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour des raisons professionnelles et personnelles, si bien que cette requête méconnaît les exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative en termes de conclusions et de moyens. Il fait valoir, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mai 2021 à 12 heures. Par une ordonnance n°2009737 du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " en date du 18 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul depuis le 9 septembre 2020 et lui a ordonné de le restituer dans un délai de dix jours, pour défaut de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, a commis une succession d'infractions au code de la route, notamment les 11 avril 2012 à 15h23 (deux points), 4 mai 2013 à 11h03 (un point), 23 septembre 2013 à 18h55 (deux points), 4 février 2016 à 14h35 (quatre points), 12 mai 2018 à 20 h30 (un point), 4 août 2018 à 11h48 (trois points) et 4 mars 2019 à 9h15 (huit points). Par une décision référencée " 48 SI " en date du 18 septembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'Intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B C pour solde de points nul depuis le 9 septembre 2020 et lui a ordonné de le restituer dans un délai de dix jours à compter de la réception de la décision en litige. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire. Dès lors, M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. En tout état de cause, la décision référencée " 48 SI " attaquée, qui mentionne les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-I, R. 223-3 du code de la route, rappelle les dates et les lieux des infractions commises par M. C, et en particulier celle commise le 4 mars 2019 à 9h15 sur le territoire de la commune de Morsang-sur-Orge, ainsi que les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et le nombre de points retirés à la suite de chacune d'elles, énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision " 48 SI " est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne une remise du permis de conduire le 3 octobre 2020, alors que le requérant soutient avoir remis son permis le 4 mars 2020. Toutefois, d'une part, la décision en litige qui invalide le permis de conduire de M. C et lui enjoint de restituer ledit permis dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ne saurait indiquer la date de la remise du titre litigieux en préfecture ou en sous-préfecture dans la mesure où cette remise est réalisée pour l'exécution de la décision invalidant le permis de conduire. D'autre part, s'il ressort des énonciations du relevé d'information intégral édité le 11 mars 2021 concernant la situation de M. C que ce dernier a fait l'objet d'une décision judiciaire du Tribunal de grande instance d'Evry portant suspension de son permis de conduire le 3 mars 2020 qui a été exécutée le jour même, il ressort également de ces mêmes énonciations que la décision référencée " 48 SI " qui invalide son permis de conduire a fait l'objet d'une remise de titre en préfecture de Seine-et-Marne le 3 octobre 2020 donnant lieu à la délivrance d'un récépissé référencé " 44 " mentionnant la remise du titre le jour même. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C reconnaît avoir été condamné pénalement par le tribunal de grande instance d'Evry le 03 mars 2019 pour plusieurs infractions en lien avec l'usage d'un véhicule d'occasion étranger non immatriculé par le système français d'immatriculation des véhicules. Le requérant fait valoir que son véhicule faisait justement l'objet d'une procédure qui était en cours mais que la procédure gérée par l'Agence nationale des titres sécurisés est particulièrement lente. Il ajoute que s'il a été condamné pour " usurpation de plaques d'immatriculation ", les plaques apposées sur ce véhicule n'étaient pas volées, mais qu'il ne s'agissait que de plaques d'immatriculation temporaires WW qui étaient périmées lors de l'accident compte tenu de la longueur de la procédure d'immatriculation. Il précise que si le véhicule n'était pas assuré, c'est uniquement parce que son assureur, auprès duquel il est assuré depuis des années, a refusé d'assurer un véhicule avant l'achèvement de la procédure d'immatriculation. Enfin, s'il a reconnu sa responsabilité dans l'accident dans lequel il était impliqué le 4 mars 2019 à Morsang-sur-Orge et qu'il a accepté de comparaître avec reconnaissance de culpabilité devant le Tribunal de grande instance d'Evry, suivant ainsi les conseils de son avocat, il fait état de ce que les torts de la partie adverse lors de l'accident pourraient être facilement démontrés. 5. Toutefois, d'une part, l'existence des infractions commises le 4 mars 2019 et leur imputabilité à M. C ayant été établies par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, la réalité desdites infractions reprochées au requérant ayant entraîné la perte de huit points par l'autorité administrative doit être regardée comme établie. D'autre part, M. C se prévaut de la méconnaissance de son droit à l'information préalable à l'édiction de la décision de retrait des huit points précitée qu'il tient des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cependant, une telle information préalable donnée au contrevenant a pour objet de lui permettre de mesurer, au regard de la procédure de retraits de points, l'intérêt d'une éventuelle contestation de la matérialité de l'infraction. Dès lors que le contrevenant a pu, comme c'est le cas en l'espèce, se défendre dans le cadre d'une procédure judiciaire contradictoire, et à supposer même que l'intéressé n'ait pu bénéficier d'une telle information de la part de l'administration, il doit être regardé comme n'ayant été privé d'aucune garantie substantielle. Ainsi, la décision administrative référencée " 72 " de retrait de huit points ne peut être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à l'information préalable et au défaut d'établissement des infractions commises le 4 mars 2019 ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, si M. C soutient qu'il n'a jamais eu d'accident auparavant et n'a jamais commis de délit routier grave, et qu'il n'est pas un danger de la route. Il ressort du relevé d'information intégral édité le 11 mars 2021 que depuis la reconstitution de son solde de point initial le 23 mars 2012, il a commis sept infractions les 11 avril 2012 à 15h23 à Ris Orangis (deux points), 4 mai 2013 à 11h03 à Lisses (un point), 23 septembre 2013 à 18h55 à Pringy (deux points), 4 février 2016 à 14h35 à Villabe (quatre points), 12 mai 2018 à 20h30 à Saint-Georges (un point), 4 août 2018 à 11h48 à Bretigny-sur-Orge (trois points) et 4 mars 2019 à 9h15 à Morsang-sur-Orge (huit points) pour un total de vingt-et-un points. Si l'intéressé a bénéficié par deux fois de l'attribution de quatre points par une décision du préfet du Val-de-Marne du 11 décembre 2016 et par une décision du préfet de l'Essonne du 23 février 2020, le solde afférent à son permis de conduire était bien nul à la date de la décision en litige. 7. En cinquième lieu, la circonstance, d'une part, que la perte de son permis de conduire fragiliserait la situation professionnelle de M. C en tant que stagiaire à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne et, d'autre part, que cette perte entraînerait sa désocialisation et ne lui permettrait plus d'assister ses parents âgés, sont sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur d'invalider son permis de conduire pour solde de points nul. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. A La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2009725
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2009725_20221219
Données disponibles
- Texte intégral