TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2010222_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1809069 du 23 avril 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - les éléments d'information enregistrés le 7 juillet 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2106674 constitue un doublon de l'affaire n° 2010222, sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. En conséquence, il y a lieu de rayer la requête n° 2106674 des registres du greffe du tribunal administratif de Montreuil. 2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de Mme B. 4. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 septembre 2019 dans un appartement de type T3 situé au 3 rue Marco Polo, à Aulnay-Sous-Bois (93600). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2019 au 25 septembre 2019, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 1 100 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2106674 est rayée du registre des greffes. Article 2 : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1809069 du 23 avril 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 25 septembre 2019 à la somme totale de 1 100 (mille cent) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2010222, N° 21066741
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2010222_20220920
Données disponibles
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