TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2015015_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, Mme A B, représentée par Maître Hervé Oliel, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement de l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et de l'année 2014 ; 2°) de mettre à a charge de la Direction générale des Finances publiques la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le directeur de la Direction Nationale des Vérifications de situations Fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les autres moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable au présent litige : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout () recours, action en justice () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. " En vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, ces dispositions sont également applicables aux procédures devant lesdites juridictions. 4. Il résulte de ces dispositions combinées que si le délai de deux mois, mentionné à l'article R*199-1 précité, a expiré dans l'intervalle de la période juridiquement neutralisée, le contribuable bénéficie, à l'issue de ladite période, d'un nouveau de délai de deux mois pour agir en justice. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 9 mars 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de Mme B. Cette dernière disposait alors de deux mois pour saisir le tribunal compétent, soit jusqu'au 13 mai 2020. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ont été prorogés, et la requérante pouvait alors, entre le 23 juin 2020 et le 24 août 2020, saisir le tribunal. En exerçant une action en justice le 18 septembre 2020 devant le tribunal administratif, Mme B a présenté une requête qui est manifestement irrecevable. Il suit de là que cette requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité, ce qui entraîne également le rejet les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 699 du code de procédure civile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales. Fait à Paris, le 3 novembre 202La présidente de la 1re section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2015015/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2015015_20221103
Données disponibles
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