TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100030_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, l'Association pour le Maintien de la vocation à l'habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté inter-préfectoral n°2020-428 du 14 septembre 2020 pris par la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques portant prescriptions complémentaires à l'arrêté du 24 mai 2016 portant autorisation d'exploiter l'usine Celsa France sur le territoire des communes de Boucau et de Tarnos ; 2°) à titre subsidiaire : - de supprimer l'article 2 de l'arrêté inter-préfectoral n°2020-428 du 14 septembre 2020 pour revenir aux prescriptions minimales de volume de stockage préexistante de l'arrêté n°2016-227 du 24 mai 2016 ; - de réformer l'article 5 de l'arrêté inter-préfectoral n°2020-428 du 14 septembre 2020 pour intégrer l'arrêt de tout rejet dans les milieux aquatiques de cadmium, de HAP, et de mercure et ses composés ; - de réformer l'article 5 de l'arrêté inter-préfectoral n°2020-428 du 14 septembre 2020 pour diminuer les concentrations maximales de rejet de plomb et d'arsenic à 7 microgrammes par litre ; - de réformer l'article 6 de l'arrêté inter-préfectoral n°2020-428 du 14 septembre 2020 pour augmenter la périodicité des mesures d'auto-surveillance à 8 mesures par an pour les rejets n°1 et 4 mesures par an pour les autres rejets ; - de réformer l'article 7 de l'arrêté inter-préfectoral n°2020-428 du 14 septembre 2020 pour augmenter la fréquence des mesures " comparatives " à un an et demi pour les rejets n°1 et deux ans et demi pour les autres rejets ; - d'ordonner la publication des résultats des mesures d'auto-surveillance et de mesures comparatives sur le site internet du secrétariat permanent pour la Prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI) - estuaire de l'Adour dans les 30 jours de la réception de ces résultats par l'exploitant ou l'autorité compétente. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2021 et le 19 août 2021, la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité des requêtes, à titre subsidiaire, à leur rejet au fond. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 20 octobre 2022, la société par actions simplifiée Celsa France, représentée par Me Hourcade conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des requêtes, à titre subsidiaire à leur rejet, et en tout hypothèse à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Par un acte, enregistré le 27 octobre 2022, l'Association pour le Maintien de la vocation à l'habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). " 2. Par un acte, enregistré le 27 octobre 2022, l'Association pour le Maintien de la vocation à l'habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Celsa France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association pour le Maintien de la vocation à l'habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Celsa France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour le Maintien de la vocation à l'habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée Celsa France. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 21 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2100030
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2100030_20221121
Données disponibles
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