TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100045_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2021 et 1er mars 2021, sous le n° 2100045, la SCI PRJ, représentée par Me Auger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse l'a mise en demeure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre son bien en conformité avec le permis de construire qui lui a été délivré le 13 septembre 2007, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse le versement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2021 et 21 avril 2022, la SCI PRJ, représentée par Me Auger, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par un arrêté du 19 avril 2021, la commune de Garges-lès-Gonesse a procédé au retrait de l'arrêté contesté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 12 mai 2022, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, sous le n° 2104091, la SCI PRJ, représentée par Me Auger, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 10100-2021 émis le 13 janvier 2021 par lequel l'ordonnateur de la commune de Garges-lès-Gonesse a mis à sa charge la somme de 10 200 euros correspondant au montant de l'astreinte consécutive à l'arrêté de mise en demeure du maire de la commune du 15 mai 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 10 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2021 et 21 avril 2022, la SCI PRJ, représenté par Me Auger, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de sa requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune de Garges-lès-Gonesse a annulé le titre de recettes n° 10100-2021 émis le 13 janvier 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 12 mai 2022, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, présentées par la SCI PRJ, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 3. Il résulte de l'instruction, que, postérieurement à l'introduction des présentes requêtes, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a, par un arrêté du 19 avril 2021, procédé au retrait de l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel il avait mis en demeure la SCI PRJ de mettre son bien en conformité avec le permis de construire, n° PC 95268 07E0019, délivré le 13 septembre 2007. Par une décision du 4 janvier 2022, il a également annulé le titre de recettes n° 10100-2021 émis le 13 janvier 2021 à l'encontre de cette société. Par suite, les conclusions à fin, d'une part, d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2020 et du titre de recettes du 13 janvier 2021 et d'autre part, de décharge de la somme de 10 200 euros sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI PRJ. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge des requêtes n° 2100045 et n° 2104091 de la SCI PRJ. Article 2 : La commune de Garges-lès-Gonesse versera à la SCI PRJ la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI PRJ, à la commune de Garges-lès-Gonesse et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière-2104091
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2100045_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel