TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100100_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 7 janvier 2021, Mme G veuve E, M. B E, M. A E, M. F E, Mme C E, M. H E, Mme I E et M. D E, représentés par Me Bonan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté leur demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait de leurs conditions de vie indignes dans les différents camps de harkis dans lesquels ils ont vécu ;
2°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des conditions de vie indignes dans les camps d'accueil de harkis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros pour chacun d'entre eux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont vécu dans le camp de Rivesaltes entre 1963 et 1967 et le camp de la Plaine Brunette à La Ciotat entre 1967 et 1983 ;
- les conditions de vie dans les camps occupés étaient indignes ;
- ils sont victimes d'un préjudice physique et moral qui persiste à ce jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 17 mars 2023, les consorts E ont été invités, en application de l'article R. 612 -5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'ils maintenaient leur requête et informés que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu'il suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; ( ) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre adressée le 17 mars 2023 via l'application " Télérecours " à Me Bonan, représentant des consorts E dans la présente instance, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour eux la requête, et les a invités à confirmer expressément s'ils maintenaient leurs conclusions. En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, Me Bonan est réputé avoir reçu communication de ce courrier le 21 mars 2023, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre des armées.
Fait à Marseille le 5 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2100100Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2100100_20230505
Données disponibles
- Texte intégral