TA87Tribunal Administratif de LimogesCitée 3×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100100_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 18 janvier 2021, le 5 et le 15 février 2021 M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné la prolongation de l'isolement de M. C au sein de la maison centrale de Saint Maur ;
2°) d'enjoindre au Directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d'ordonner la levée de l'isolement de M. C dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par une lettre du 17 mai 2023, le tribunal a demandé au conseil du requérant si les ayants droits de celui-ci entendaient reprendre l'instance.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C est décédé le 10 mai 2022 en cours d'instance alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son avocat le 17 mai 2023 afin qu'il demande aux ayants droit de M. C s'ils entendent reprendre l'instance, les héritiers de celui-ci n'ont pas repris l'instance. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2100100_20231005
Données disponibles
- Texte intégral