TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100222_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme A représentée par Me Bourgin, demande au Tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois et son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à l'indemniser en réparation du préjudice subi lors de son intervention chirurgicale réalisée le 23 janvier 2019 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale et de surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
3°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) représentés par Me Ligas-Raymond, concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 mars 2021, la CPAM de la Loire indique au tribunal qu'elle " ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée " et qu'elle chiffrera ses débours à la suite du dépôt de rapport d'expertise.
Par acte enregistré le 15 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention :
3. L'instance prenant fin par suite du désistement de Mme A dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de la CPAM de la Loire est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la CPAM de la Loire.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Emilie Léa Mme A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier Annecy Genevois et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Fait à Grenoble le 23 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100222Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2100222_20221123
Données disponibles
- Texte intégral