TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2100222_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 12 octobre 2021, société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Chargé s'oppose à la déclaration préalable pour la construction d'un relais de téléphonie mobile sur le terrain situé les " Gennetais " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chargé la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ; - le projet ne constituant pas un projet de grande ampleur, le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Val d'Amboise n'interdit pas sa réalisation au sein de la zone tampon du périmètre de l'Unesco ; - les dispositions des articles 4.4 des dispositions générales et UA 1.2.2 du règlement du PLUi autorisent le projet ; - celui-ci n'affecte pas les cônes de vue recensés ; - l'auteur de la décision attaquée a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet était de nature à porter atteinte à son milieu environnant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2021, la commune de Chargé demande au tribunal de rejeter la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la Société Free Mobile ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, la société Free Mobile représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de Chargé s'est opposé à la déclaration préalable pour la construction d'un relais de téléphonie mobile sur le terrain situé les " Gennetais " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chargé de lui délivrer la déclaration de non-opposition sollicitée sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chargé la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision d'opposition méconnaît l'autorité de la chose décidée attachée à l'ordonnance n°2100395 du 24 février 2021 dès lors que le maire de la commune de Chargé s'est fondé sur le même motif que ce qui a été jugé illégal par la juge des référés dans l'ordonnance ; - le projet ne constituant pas un projet de grande ampleur, le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Val d'Amboise n'interdit pas sa réalisation au sein de la zone tampon du périmètre de l'Unesco ; - les dispositions des articles 4.4 des dispositions générales et UA 1.2.2 du règlement du PLUi autorisent le projet ; - celui-ci n'affecte pas les cônes de vue recensés ; - l'auteur de la décision attaquée a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet était de nature à porter atteinte à son milieu environnant. La requête a été communiquée le 8 juin 2021 à la commune de Chargé qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 22 mai 2023, la commune de Chargé a communiqué au tribunal un arrêté du maire du 17 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la société Free Mobile sont dirigées contre les décisions par lesquelles le maire de Chargé (Indre-et-Loire) a fait opposition à la déclaration préalable en vue de la construction d'un relais de téléphonie mobile sur le terrain situé les " Gennetais " et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. En l'espèce, la société Free Mobile a déposé le 13 novembre 2020 un dossier de déclaration préalable en vue de la construction d'un relais de téléphonie mobile sur le terrain situé les " Gennetais " à Chargé. Par un premier arrêté du 18 novembre 2020, le maire de Chargé a fait opposition à cette déclaration préalable. Sur requête de la société pétitionnaire, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au maire de réexaminer la déclaration préalable. Par un arrêté du 18 mars 2021, le maire s'est de nouveau opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile conteste ces deux arrêtés. 4. Toutefois, l'arrêté du 17 mai 2023 du maire de Chargé doit être regardé comme ayant retiré ces oppositions. Par suite, la société pétitionnaire doit être regardée comme titulaire de l'autorisation de construire sollicitée. Il ressort, au surplus, des données librement accessibles sur internet, que l'antenne relai litigieuse a été érigée. Par conséquent, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Free Mobile ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chargé la somme de 1.500 euros à verser à la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de la société Free Mobile. Article 2 : La commune de Chargé versera la somme de 1.500 euros à la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Chargé. Fait à Orléans, le 29 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2101784
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2100222_20240529
Données disponibles
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