TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100248_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2021, la présidence de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée pour Mme A B par Me Thiers et enregistrée le 16 septembre 2020.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 13 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 1er septembre 2020 par laquelle le rectorat de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions ainsi que les effets de la décision du 1er septembre 2020 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports mettant fin à son détachement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prendre toutes les dispositions utiles pour qu'elle soit rétablie dans ses fonctions en détachement dans le corps au sein de l'académie de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 31 mai 2022, le tribunal a demandé à Mme B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux "
2. Par une lettre du 31 mai 2022 adressée au conseil de Mme B au moyen de l'application " télérecours " et dont il est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le tribunal l'a invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100248Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2100248_20220907
Données disponibles
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