TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction PartielleCitée 4×
TA59 · juge unique (3) — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100248_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 7 octobre 2021, l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord, agissant en qualité de tuteur de Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'hébergement de Mme A au titre de l'aide sociale, ensemble la décision du 18 décembre 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Elle soutient que les décisions contestées sont illégales dès lors que Mme A était domiciliée chez son fils avant son entrée en établissement d'hébergement et qu'elle a transmis au département du Nord les pièces justifiant du domicile de Mme A. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le département du Nord conclut à au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. L'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 12 décembre 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 15 février 1948, a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) " Louis Aragon " à Denain le 8 janvier 2020. Par un jugement du 5 septembre 2019, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Valenciennes a nommé l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord en qualité de tuteur de Mme A. L'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord a alors sollicité, le 10 février 2020, le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de son majeur protégé. Par une décision du 3 novembre 2020, le président du conseil départemental du Nord, après avoir sollicité de l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord des pièces complémentaires les 9 juillet et 2 septembre 2020, a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale pour incomplétude du dossier. L'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 18 décembre 2020, qui s'est substituée à la décision du 3 novembre 2020, le président du conseil départemental du Nord a de nouveau rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale pour le même motif. Par la présente requête, l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord, en qualité de tuteur de Mme A, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'office du juge : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Il en va toutefois autrement lorsque le juge administratif statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans se prononcer sur les droits de l'intéressé à l'aide sociale, a rejeté sa demande au motif de l'incomplétude de son dossier. Dans ce cas, il lui appartient seulement, à la date à laquelle il statue, d'annuler, s'il y a lieu, cette décision et de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à l'examen de ses droits sauf à ce qu'il puisse par ailleurs se prononcer, à la date à laquelle il statue sur les droits de l'intéressé, compte tenu des circonstances de fait résultant de l'instruction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 132-1 dudit code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l'aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d'une activité professionnelle, du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers. A défaut de placement de ces derniers, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'immeuble servant d'usage principal d'habitation, il a prévu d'évaluer fictivement les revenus que l'investissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur. Il a en revanche écarté en toute hypothèse la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l'estimation des ressources du demandeur. Enfin, dans le cas spécifique d'un capital constitué d'une assurance-vie, les textes cités ci-dessus prévoient que l'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, temporairement indisponibles, ni les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d'assurance-vie. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. ". Ainsi, en vertu de ces dispositions, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Aux termes de l'article L. 132-7 de ce code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. ". 6. Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. ". Aux termes de l'article L. 122-4 de ce code : " Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que l'incertitude sur le domicile de secours du demandeur n'est pas un motif de nature à permettre de refuser à ce dernier le bénéfice de l'aide sociale. Il appartient seulement à la collectivité saisie, si elle s'y croit fondée, d'engager la procédure de détermination de la collectivité débitrice de cette aide décrite au point précédent. 8. En l'espèce, d'une part, le président du conseil départemental du Nord a fondé la décision contestée du 18 décembre 2020 sur l'absence de production du contrat obsèques et d'un justificatif de son domicile de secours avant son entrée en établissement d'hébergement ainsi que sur l'absence de perception à taux plein de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord, d'une part, a transmis au département du Nord le 5 janvier 2021 le contrat obsèques avec la clause bénéficiaire ainsi que les justificatifs de ressources de Mme A et, d'autre part, a produit dans le cadre de la présente instance une attestation sur l'honneur de Mme A indiquant qu'elle a résidé chez son fils, domicilié 57 rue Jean Jaurès à Denain, avant son entrée en établissement d'hébergement ainsi que ses avis d'impôt sur le revenu de 2014 à 2019, établis à cette même adresse. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse du 18 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté pour incomplétude du dossier la demande d'aide sociale présentée par l'association pour le soutien et l'action personnalisée pour le département du Nord. 9. D'autre part, l'association pour le soutien et l'action personnalisée pour le département du Nord n'a pas produit, malgré une mesure d'instruction, les justificatifs permettant d'apprécier l'existence d'éventuels revenus mobiliers et immobiliers perçus par Mme A et ne produit pas davantage les éléments permettant d'apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, de sorte que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer les ressources de Mme A et, par suite, ses éventuels droits à l'aide sociale. Par suite, il y a lieu de renvoyer l'association pour le soutien et l'action personnalisée pour le département du Nord devant les services du département du Nord afin qu'il détermine les droits à l'aide sociale de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord tendant à l'admission à l'aide sociale de Mme A est annulée. Article 2 : L'association pour le soutien et l'aide personnalisée dans le département du Nord est renvoyée devant les services du département du Nord afin qu'ils procèdent, conformément aux motifs du présent jugement, à la détermination des droits à l'aide sociale de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour le soutien et l'action personnalisée pour le département du Nord et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2100248
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CAA5413 juillet 2022
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DTA_2100248_20220720TA787 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100248_20231227