TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100396_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, la société Semcoda, représentée par Me Bornard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Ruy-Montceau a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire n° PC 038 34820 10003, ensemble la décision du 16 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Ruy-Montceau de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Ruy-Montceau, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la société Semcoda demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement d'instance et d'action de la société Semcoda est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ruy-Montceau tendant à la condamnation de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Semcoda. Article 2 :Les conclusions de la commune de Ruy-Montceau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Semcoda et à la commune de Ruy-Montceau. Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 20 janvier 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100396
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2100396_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2100396_20230120
Données disponibles
- Texte intégral