TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100424_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100424 présentée par le centre hospitalier de Troyes, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant la galerie enterrée de liaison entre les bâtiments du centre hospitalier. Par une ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. A B à la société Collin Etanchéite. Par des mémoires, enregistrés le 30 mai et le 29 juin 2022, la SMABTP, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise à la société ETA Merat, en sa qualité de sous-traitant de la société Sogea Est. Elle soutient qu'à l'occasion de la réunion technique du 27 avril 2022, l'intervention de la société ETA Merat a été évoquée en sa qualité de sous-traitant de la société Sogea Est, en charge du lot terrassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la société ETA Merat, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal de rejeter la demande de la SMABTP tendant à sa mise en cause dans le cadre des opérations d'expertises confiées à M. B. Elle demande en outre de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la SMABTP ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter sa mise en cause en tant que constructeur dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ; - l'expert n'a pas fait état dans les notes adressées aux parties de la nécessité ou de son souhait de voir la société ETA Merat attraite dans la cause. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Alors même que la société ETA Merat demande sa mise hors de cause, sa qualité de sous-traitant de la société Sogea Est, rend utile sa présence à l'expertise. Par suite, il y a lieu, en l'état de l'instruction, d'étendre la mission confiée à M. B à la société ETA Merat. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, présentées par la société ETA Merat. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée à M. B par ordonnances du 3 mars 2022 et du 23 mai 2022, est étendue à la société ETA Merat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Troyes, à la SMABTP, à la SARL Arreba, à AXA France Iard, à la SAS Réalisation Bâtiments Structures, à la SAMCV l'Auxilaire, à la SAS Architectes Ingénieurs associés, à la Mutuelle des architectes français, à la SARL Atelier d'architecture Frank Plays, à la société Qualiconsult, à la société AIA Ingénierie, à la société Fondasol, à la société Zurich insurance, à la société Collin Etanchéité, à la société ETA Merat et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juillet 2022. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA516 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2100424_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel