TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100440_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 8 juin 2022, Mme C D et Mme A D M'Dere, représentées par Me Laurent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Mme C D en " B " et de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du 6 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour Mme C D, qui se nomme désormais " B ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Mme C D, devenue Mme B, et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C D, qui se nomme désormais " B ", sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C D, devenue Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, devenue Mme B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2100440/4-2
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Chronologie de l'affaire
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TA751 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2100440_20220901
Données disponibles
- Texte intégral