TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2100669_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2021 et le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Schuld, demande au tribunal : - d'annuler du 28 août 2020 par lequel le maire de la commune de Brié-et-Angonnes s'est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de Brié-et-Angonnes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Brié-et-Angonnes prend acte de ce désistement et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Brié-et-Angonnes tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Brié-et-Angonnes tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Brié-et-Angonnes. Fait à Grenoble le 31 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100669
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2100669_20240731
Données disponibles
- Texte intégral