TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100690_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2021 et 17 aout 2022, Mme A B, représentée par la SELARL DAMC, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie a suspendu son droit d'exercer pour une durée de cinq mois ; 2) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin et 18 aout 2022, l'agence régionale de santé de Normandie, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur la requête : 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose que " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Concomitamment au dépôt de son recours au fond, Mme B a également introduit, le 24 février 2021, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de la décision. Sa demande en référé a été rejetée par une ordonnance du 11 mars 2021, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Alors que le courrier de notification de l'ordonnance de rejet mentionnée au point précédent l'informait expressément qu'à défaut de confirmation spontanée du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée, celle-ci n'a ni confirmé sa requête ni produit de mémoire dans le délai imparti, la première production suivant l'ordonnance du juge des référés n'étant intervenue que le 7 juin 2021, la production de deux pièces. 5. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, quand bien même elle aurait ensuite produit un mémoire en réplique au-delà du délai imparti. Ce désistement étant pur et simple, rien ne se s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 6. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'agence régionale de santé de Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de l'agence régionale de santé de Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence régionale de santé de Normandie. Fait à Rouen, le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. COMBES N°2100690
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2100690_20220902
Données disponibles
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