TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRenvoi
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100691_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, le Centre hospitalier François Dunan, représenté par l'AARPI Vatier, agissant par Me Jaafar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations n° 225/2017 en date du 4 juillet 2017, n° 296/2017 en date du 17 octobre 2017, n° 301/2018 en date du 17 décembre 2018 n° 236/2019 en date du 18 novembre 2019 et n° 207/2020 en date du 26 octobre 2020 de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d'adopter des arrêtés de tarification de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes et de l'unité de soin de longue durée pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 718 du 22 juin 2021 fixant le montant du forfait dépendance 2021 de la maison de retraite Eglantine ; 4°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d'adopter un arrêté de tarification pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées " La maison Eglantine " et l'unité de soin de longue durée pour l'année 2021 conforme à la réglementation en vigueur ; 5°) d'annuler la décision refusant d'initier la démarche de contractualisation du Centre hospitalier François Dunan ; 6°) d'annuler la décision de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble l'arrêté du 7 octobre 2021 ordonnant la réalisation d'une mission de contrôle administratif au sein du centre hospitalier ; 7°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2022, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier François Dunan, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. (). ". 2. Par sa requête, le centre hospitalier François Dunan saisit le tribunal d'un litige relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale concernant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes " La maison églantine " et l'unité de soin de longue durée de Saint-Pierre, dont elle a également saisi le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes le 24 septembre 2021. La compétence du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon étant de nature à poser des difficultés particulières, il y a lieu de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il désigne la juridiction compétente pour connaître de cette demande, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du centre hospitalier François Dunan enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le n° 2100691 est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au centre hospitalier François Dunan, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon. Fait à Schoelcher, le 25 octobre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer N°2100691
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Chronologie de l'affaire
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TA10225 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2100691_20221025
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