TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 6×
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100691_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. B D, représenté par Me Perrimond, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris du 13 novembre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Perrimond en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ministérielle du 2 juillet 2020 a été signée par une autorité compétente ; - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - l'ajournement litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du caractère ponctuel des difficultés financières qu'il a rencontrées, d'ailleurs indépendantes de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police de Paris du 13 novembre 2019 sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 25 décembre 1971, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 13 novembre 2019. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 2 juillet 2020. Par sa requête, M. D demande l'annulation des décisions du 13 novembre 2019 et du 2 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police de Paris : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. D s'est substituée à la décision préfectorale du 13 novembre 2019. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de M. D doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 3. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme A C, attachée d'administration de l'Etat, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D avant de prononcer l'ajournement litigieux. Le moyen tiré du défaut d'examen doit en conséquence être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l'ajournement litigieux, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de M. D au regard de ses obligations locatives était sujet à critiques, ce dernier étant redevable de la somme de 1 557,21 euros envers son bailleur social à la date du 20 septembre 2019. 8. En se prévalant du retard avec lequel il a perçu ses indemnités à l'issue de son contrat à durée déterminée d'agent d'entretien hospitalier en juin 2018, et avec lequel a été réglée sa dette locative par le fonds de solidarité pour le logement qui a accepté de prendre en charge cette dette par une décision du 23 mai 2019, M. D ne conteste pas utilement avoir été débiteur de son bailleur des mois de septembre 2018 à décembre 2019. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande du requérant pour le motif cité au point 7. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Perrimond et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100691_20240322
Données disponibles
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